# Article 356

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATION › CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE

La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l'autorité administrative, au greffe de la Cour de cassation.

La requête est enregistrée sur un registre spécial.

Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée doit ensuite la transmettre, sans frais, avec les pièces jointes, le dossier de la procédure et, le cas échéant, celui de la procédure devant la juridiction du premier degré, au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier délivre un récépissé aux parties qui en font la demande. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle est apposé le timbre à date du greffe qui reçoit le recours.


> Référence: Article 356, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/356
> - Article: Article 356
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
