# Article 369

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE VII: DE LA COUR DE CASSATION › CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE

Lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré, soit exceptionnellement devant la juridiction qui a rendu la décision cassée. Cette juridiction doit être alors composée de magistrats n'ayant en aucune manière ni en vertu d'aucune fonction, participé à la décision objet de la cassation.

Si la cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision.

Si après cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu'il ne reste plus rien à juger, elle ordonne la cassation sans renvoi.


---

[137] Article 369 modifié en vertu de l’article 2 de la loi n° 04-82, précitée.

> Référence: Article 369, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/369
> - Article: Article 369
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
