# Article 464

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTION › CHAPITRE IV: DES SAISIES MOBILIERES ET IMMOBILIERES › Section II: Des saisies-exécutions

L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est délivré que contre paiement comptant.

Faute de paiement, l’objet est remis en vente, sur le champ, aux frais et risques de l'acheteur défaillant, lequel est tenu de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente s'il est inférieur, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a un.

Lorsqu'un acquéreur ayant acquitté le prix ne prend pas livraison de l'objet dans le délai fixé dans les conditions de la vente, cet objet est également remis en vente ; toutefois, le produit de ces nouvelles enchères est conservé au greffe au compte du premier acquéreur.


> Référence: Article 464, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/464
> - Article: Article 464
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
