# Article 477

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTION › CHAPITRE IV: DES SAISIES MOBILIERES ET IMMOBILIERES › Section II: Des saisies-exécutions

Si au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix fixée pour l'adjudication dans le cahier des charges ou, le cas échéant, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l'extinction de trois bougies d'une durée d'environ une minute chacune et allumées successivement, au plus offrant et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l'adjudication.

Le prix de l'adjudication est payable au greffe dans un délai de dix jours après l'adjudication. L'adjudicataire, doit en outre, solder les frais de la procédure d'exécution qui, dûment taxés par le magistrat, ont été annoncés avant l'adjudication.

Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les quarante-huit heures de l'adjudication.


> Référence: Article 477, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/477
> - Article: Article 477
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
