# Article 488

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE IX: DES VOIES D'EXECUTION › CHAPITRE V: DES SAISIES-ARRÊTS

Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise.

Sont toutefois incessibles et insaisissables :

- 1° Les indemnités déclarées insaisissables par la loi ;
- 2° Les pensions alimentaires ;
- 3° Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, d'équipement, de déplacement ou de transport ;
- 4° Les sommes allouées au titre de remboursement d'avances faites ou de paiements de frais exposés à l'occasion de son travail par un ouvrier, employé ou commis ;
- 5° Les sommes allouées, à titre de remboursement d'avances faites ou de paiement de frais à engager pour l'exécution d'un service public ou des frais exposés à l'occasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires ;
- 6° Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitements alloués à raison de charges de famille ;
- 7° Le capital décès institué par l’arrêté viziriel du 22 safar 1369 (4 décembre 1949), modifié par décret n° 2-61-207 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) en faveur des ayants droit des fonctionnaires et de certains agents décédés en activité de service ;
- 8° Les pensions civiles de l'Etat instituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) sauf dans les conditions prévues par l'article 39 de ladite loi ;
- 9° Les pensions militaires régies par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) sauf dans les conditions prévues à l'article 42 de ladite loi ;
- 10° Les pensions de retraite ou d'invalidité du secteur privé, même si le bénéficiaire n'a pas participé par des versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie et à la cession de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie ou de la cession pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d'hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié et à 90 % dans les autres cas ;

et d'une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la loi.


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[156] Voir à titre d’exemple l’article 387 du code du travail: « Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants: 1. le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal; 2. le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal; 3. le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal; 4. le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal; 5. le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal; 6. sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le salaire minimum légal ».

[157] Voir paragraphe premier de l’article 191 du dahir formant code des obligations et des contrats: « La cession est nulle: 1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi; »

[158] Voir à titre d’exemple l’alinéa 3 de l’article 14 de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation promulguée par le dahir n° 1-99-191 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999); Bulletin Officiel n° 4722 du 21 joumada I 1420 (2 octobre 1999), p. 681; s’agissant de l’allocation forfaitaire allouée aux pupilles de la Nation de la loi: « L'allocation forfaitaire est incessible et insaisissable ».

[159] Comparer avec l’article 390 de la loi n° 65-99 formant code du travail: « Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt ou par cession du salaire. La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants ».

[160] L’arrêté viziriel du 22 safar 1369 (4 décembre 1949) instituant un capital décès en faveur des ayants droit des fonctionnaires et de certains agents décédés en activité de service a été abrogé en vertu de l’article 13 du décret n° 2-98-500 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999) instituant un régime de capital décès au profit des ayants droit des fonctionnaires civils et militaires, des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissement publics; édition générale du Bulletin Officiel (en arabe) n° 4675 du 4 hija 1419 (22 mars 1999), p. 625.

[161] Loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles; Bulletin Officiel n° 3087 bis du 31 décembre 1971, p. 1555; telle qu’elle a été modifiée et complétée.

[162] Article 39 de la loi n° 011-71 précitée: « Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de l'Etat, ou pour les créances privilégiées au sens de la législation en vigueur et pour les créances alimentaires. Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions instituées par la présente loi passibles de retenues jusqu'à concurrence du quart de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées et les créances alimentaires. Les retenues au titre de débets envers l'Etat, les diverses autres collectivités publiques et les créances privilégiées ou alimentaires peuvent s'exercer simultanément sur la pension jusqu'à concurrence de 50 % de son montant. En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. En cas de débets simultanés relatifs aux créances privilégiées et aux créances alimentaires, ces dernières sont honorées en premier lieu ».

[163] Loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires; Bulletin Officiel n° 3087 bis du 31 décembre 1971, p. 1560; telle que modifiée et complétée.

[164] Article 42 de la loi n° 013-71 précitée: « Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de l'Etat, ou pour les créances privilégiées au sens de la législation en vigueur et pour les créances alimentaires. Les débets envers l'Etat ainsi que ceux contractés envers les diverses collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions instituées par la présente loi passibles de retenues jusqu'à concurrence du quart de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées et les créances alimentaires. Les retenues au titre de débets envers l'Etat, les diverses autres collectivités publiques et les créances privilégiées ou alimentaires peuvent s'exercer simultanément sur la pension jusqu'à concurrence de 50 % de son montant. En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. En cas de débets simultanés relatifs aux créances privilégiées et aux créances alimentaires, ces dernières sont honorées en premier lieu ».

> Référence: Article 488, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/488
> - Article: Article 488
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
