# Article 56

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › CHAPITRE III: DES MESURES D'INSTRUCTION › Section I: Dispositions générales

Le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire invite verbalement ou par avis du greffe, adressé par lettre recommandée, soit la partie qui a demandé l'une des mesures d'instruction prévue à l'article 55, soit les parties si elles ont été d'accord pour demander la mesure d'instruction ou si celle-ci a été ordonnée d'office, à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à titre d'avance pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite, à moins que les parties ou l'une d'elles n'aient obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Faute de consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre au jugement et la demande devant donner lieu à la mesure d'instruction prescrite peut être rejetée.


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[43] Alinéa 1 de l’article 56 modifié en vertu de l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-206, précité.

[44] Décret royal portant loi n° 514-65 du 17 rejeb 1386 (1[^er] novembre 1966) sur l’assistance judiciaire; Bulletin Officiel n° 2820 du 16 novembre 1966, p. 1290; tel qu’il a été modifié et complété.

> Référence: Article 56, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

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