# Article 57

de [Code de procédure civile](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447)

TITRE III: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › CHAPITRE III: DES MESURES D'INSTRUCTION › Section I: Dispositions générales

L'emploi des avances est fait par le greffier sous la surveillance du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire. L'avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut, en aucun cas, être faite directement par les parties aux experts ou témoins.

L'acceptation par un expert inscrit au tableau d'une avance ainsi faite entraîne sa radiation.


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[45] Alinéa 1 de l’article 57 modifié en vertu de l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-206, précité.

[46] Voir dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant promulgation de la loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires; Bulletin Officiel n° 4918 du 27 rabii II 1422 (19 juillet 2001); p. 707.

> Référence: Article 57, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-74-447/57
> - Article: Article 57
> - Texte: Code de procédure civile
> - Numéro: 1-74-447
> - Version consolidée au: 2 février 2023 (2023-02-02)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile-1709129409071.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
