# Article PREMIER

de [loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-84-177)

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires à celles prévues par le présent dahir portant loi et sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel», sont indemnisés, dans les limites et suivant les bases et la procédure fixées par le présent dahir portant loi et les textes pris pour son application, les dommages corporels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, en vertu de loi n°17- 99 portant code des assurances, promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, ou causés par des véhicules liés à une voie ferrée ou causés par un véhicule terrestre à moteur électrique.

Article 1erbis  Au sens du présent dahir portant loi, on entend par :

- – Salaire : Le salaire net d’impôt perçu par la victime de son employeur en contrepartie de son travail au cours des douze mois précédant la date de la survenance de l’accident, à condition que ce salaire ne soit pas inférieur au montant minimum fixé dans le tableau visé à l’article 5 ci-dessous. Est réputée salaire la pension de retraite ;
- – Gains professionnels : Les gains nets d’impôt perçus par la victime en contrepartie de l’exercice d’une activité ou d’une profession libérale, au cours des douze mois précédant la date de la survenance de l’accident, à condition que ces gains ne soient pas inférieurs au montant minimum fixé dans le tableau visé à l’article 5 ci-dessous. Est réputé gains professionnels, le revenu perçu par la victime qui gère ou exploite elle-même ses biens selon les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous.

Toutefois, si la victime a travaillé pendant une période inférieure à douze mois, le salaire ou les gains professionnels annuels sont évalués sur la base de la moyenne de ce qu’elle a perçu et de ce qu’elle aurait perçu pour compléter cette période.

Si la victime a bénéficié d’une augmentation de salaire ou de gains professionnels au cours des douze mois précédant la date de la survenance de l’accident, le salaire ou les gains professionnels annuels sont évalués en considérant que la victime a perçu son nouveau salaire au cours des douze mois précédant la date de l’accident.


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[2] Les dispositions de l’article premier ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé.

[3] Les dispositions du dahir portant loi n° 1-84-177 précité sont complétées par l’article 1[^er] bis, en vertu de l’article 3 du dahir n° 1-26-02 susvisé.

> Référence: Article PREMIER, Dahir portant loi n° 1-84-177 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-84-177/1
> - Article: Article PREMIER
> - Texte: loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
> - Numéro: 1-84-177
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/19/Dahir%20portant%20loi%20n%C2%B0%201-84-177%20relatif%20%C3%A0%20l%27indemnisation%20des%20victimes%20d%27accidents%20d%27%20caus%C3%A9s%20par%20des%20v%C3%A9hicules%20terrestres%20%C3%A0%20moteur.%20%281%29-1781870303539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
