# Article 10

de [loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur](https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-84-177)

A L'indemnité principale, déterminée telle que prévue à l'article 9 ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, des indemnités complémentaires déterminées, sur la base du barème fonctionnel des incapacités prévu à l’article 5 ci-dessus, en multipliant, suivant le cas, par les taux ci-après soit le capital de référence correspondant à l’âge de la victime et au montant du salaire ou des gains professionnels minimums, figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-dessus, soit le capital de référence de la victime :

- a- Incapacité physique permanente obligeant la victime à avoir recours, d'une manière permanente, à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie 50% du capital de référence correspondant à l'âge de la victime et au montant du salaire ou des gains professionnels minimums, figurant au tableau prévu à l'article 5 ci-dessus ;
- b- Pretium doloris assez important, important ou très important respectivement 5%, 7% ou 10% du capital de référence correspondant à l'âge de la victime et au montant minimum visé au a) ci-dessus ;
- c- Préjudice esthétique assez important, important ou très important entraînant une défectuosité physique :
- – n'ayant pas eu de conséquences défavorables sur la carrière de la victime respectivement 5%, 10% et 15% du capital de référence de la victime,
- – ayant eu des conséquences défavorables sur la carrière de la victime respectivement 25%, 30% et 35% du capital de référence de la victime, cette dernière indemnité n'étant pas cumulable avec celle prévue au d) ci-dessous sauf lorsque le dommage a entrainé pour la victime une incapacité physique permanente égale ou inférieure à 10%. Si le taux d’incapacité physique permanente est supérieure à 10%, l’indemnité allouée à la victime est calculée en se basant sur les taux prévus au présent paragraphe ;
- d- Incapacité physique permanente entrainant pour la victime un changement total de profession ou des conséquences défavorables de carrière:
- – mise anticipée à la retraite……….…………………………..…… 20%
- – perte de l'aptitude à l'avancement…………………………........ 15%
- – perte de travaux supplémentaires professionnels et autres conséquences sur la carrière ……………………………………..10%, du capital de référence de la victime, e- Incapacité physique permanente entrainant pour la victime une interruption de scolarité:
- – Définitive…………………………………………………………..25%
- – quasi définitive……………………………………………………15% du capital de référence de la victime, Section 2 : Indemnisation des ayants droit


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[14] Les dispositions de l’article 10 ont été complétées et modifiées, en vertu de l’article premier du dahir n° 1-26-02 susvisé.

> Référence: Article 10, Dahir portant loi n° 1-84-177 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/dahir-loi-1-84-177/10
> - Article: Article 10
> - Texte: loi n° 1-84-177 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
> - Numéro: 1-84-177
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/19/Dahir%20portant%20loi%20n%C2%B0%201-84-177%20relatif%20%C3%A0%20l%27indemnisation%20des%20victimes%20d%27accidents%20d%27%20caus%C3%A9s%20par%20des%20v%C3%A9hicules%20terrestres%20%C3%A0%20moteur.%20%281%29-1781870303539.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
