# Article 144

de [Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires](https://madda.ma/fr/decret-2-00-485)

Chapitre X: Le régime applicable à des catégories particulières de détenus › Section première: Les condamnés à la peine capitale

Les condamnés à la peine capitale peuvent recevoir la visite des membres de leurs familles, de leurs représentants légaux, et de leurs alliés. Ils peuvent recevoir d’eux, directement et sous leur responsabilité, de la nourriture qui doit faire l’objet d’une inspection minutieuse par l’administration de l’établissement.

Les condamnés à la peine capitale ne peuvent recevoir de vivres par colis ou hors les conditions fixées par le premier alinéa ci-dessus.

Les condamnés à la peine capitale peuvent communiquer avec leur avocat dans les conditions prévues à l’article 80 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

L’administration de l’établissement prend toutes les précautions de sécurité nécessaires pour que la visite se déroule dans de bonnes conditions.


> Référence: Article 144, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-00-485/144
> - Article: Article 144
> - Texte: Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires
> - Numéro: 2-00-485
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/20/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-00-485%20fixant%20les%20modalit%C3%A9s%20d%E2%80%99application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2023-98%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99organisation%20et%20au%20fonctionnement%20des%20%C3%A9tablissements%20p%C3%A9nitentiaires-1737371776223.pdf

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