# Article 13

de [Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles](https://madda.ma/fr/decret-2-04-684)

TITRE III: EXIGENCES SANITAIRES ET › Chapitre premier: Transport des poussins d'un jour et des œufs à couver

Les poussins d'un jour et les œufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages à réemploi à condition qu'ils soient lavés et désinfectés avant toute réutilisation.

Les emballages ne doivent contenir que des poussins d'un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégoric, de même type de volailles et provenant d'un même établissement. Ils doivent porter les indications suivantes: l'origine, l'espèce, le nombre, le type de production et le numero d'autorisation.


> Référence: Article 13, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-04-684/13
> - Article: Article 13
> - Texte: Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
> - Numéro: 2-04-684
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/D%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2049-99%20relative%20%C3%A0%20la%20protection%20sanitaire%20des%20%C3%A9levages%20avicoles%2C%20au%20contr%C3%B4le%20de%20la%20production%20et%20la%20c-1789135450398.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
