# Article 16

de [Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles](https://madda.ma/fr/decret-2-04-684)

TITRE III: EXIGENCES SANITAIRES ET › Chapitre 2: Transport des volailles vivantes

Les cageots et caisses de transport des volailles doivent être faits en matériau facile à laver et à désinfecter et ne pouvant pas blesser les oiseaux. L'utilisation du bois est proscrite.

Ces cageots et caisses ne doivent contenir que des volailles de même espèce, de même age, de même catégorie et de même type provenant du même établissement.

Les volailles destinées à l'abattage doivent être acheminées directement aux abattoirs dans les meilleurs délais possibles.


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[11] Les dispositions de l’article 16 ci-dessus ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article 2 du décret n° 2-23-111, précité.

> Référence: Article 16, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-04-684/16
> - Article: Article 16
> - Texte: Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
> - Numéro: 2-04-684
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/D%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2049-99%20relative%20%C3%A0%20la%20protection%20sanitaire%20des%20%C3%A9levages%20avicoles%2C%20au%20contr%C3%B4le%20de%20la%20production%20et%20la%20c-1789135450398.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
