# Article 36

de [Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles](https://madda.ma/fr/decret-2-04-684)

TITRE VI: EXIGENCES SANITAIRES ET

Les viandes fraîches découpées, désossées ou non, doivent être transportées conformément au décret n° 2-97-177 du 23 mars 1999 relatif au transport des denrées périssables.

De la sortie de l'atelier de découpe jusqu'à celui de leur remise au consommateur, les viandes découpées de volaille doivent être conservées sans interruption à une température comprise entre:

- – Oº C et +3° C pour les viandes réfrigérées;
- – à une température inférieure ou égale à -18° C pour les viandes congelées.
- – Au cours de leur transport, les viandes provenant d'un établissement autorisé sont accompagnées d'un certificat sanitaire lequel figurent:
- – le numéro d'autorisation de l'établissement;
- – en outre, pour les viandes congelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation;
- – la date limite de consommation.

Ce document est conservé par l'établissement destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux services vétérinaires.


> Référence: Article 36, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-04-684/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
> - Numéro: 2-04-684
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/D%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2049-99%20relative%20%C3%A0%20la%20protection%20sanitaire%20des%20%C3%A9levages%20avicoles%2C%20au%20contr%C3%B4le%20de%20la%20production%20et%20la%20c-1789135450398.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
