# Article 40

de [Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles](https://madda.ma/fr/decret-2-04-684)

TITRE VII: EXIGENCES SANITAIRES ET

Les œufs doivent être conditionnés dans des conditionnements portant un dispositif d'étiquette non réutilisable une fois le conditionnement ouvert, portant les mentions suivantes :

- – le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a emballé les œufs,
- – le numéro d’autorisation ;
- – l'indication de la date d'emballage sous forme de « jour/ mois/année» ;
- – l'indication de la réfrigération et le mode de conservation ;
- – le nombre d’œuf ;
- – la date de durabilité minimale.

L'indication de la date recommandée de vente peut figurer sur l'emballage apposée par l'opérateur.

On entend par la date recommandée de vente, l'indication de la date limite à laquelle les œufs devraient être offerts pour la vente aux consommateurs et après laquelle il reste un délai raisonnable de stockage à domicile. Cette date peut être libellée comme suit : « à vendre de préférence avant le ……. » ou « date recommandée de vente …. ».

L'indication de toute autre date n'est pas admise.


> Référence: Article 40, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-04-684/40
> - Article: Article 40
> - Texte: Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
> - Numéro: 2-04-684
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/D%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2049-99%20relative%20%C3%A0%20la%20protection%20sanitaire%20des%20%C3%A9levages%20avicoles%2C%20au%20contr%C3%B4le%20de%20la%20production%20et%20la%20c-1789135450398.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
