# Article 8

de [Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles](https://madda.ma/fr/decret-2-04-684)

TITRE II: EXIGENCES SANITAIRES ET

L'eau utilisée pour l'alimentation des élevages avicoles et des couvoirs doit répondre aux critères fixés dans le code d'usages recommandés en matière d'hygiène pour la conception et le fonctionnement d'un couvoir et de l'élevage reproducteur. En cas d'utilisation d'une eau provenant d'un puits, le responsable de l'établissement doit faire procéder à un contrôle bactériologique et chimique de cette eau au moins une fois par an et apporter les mesures appropriées en cas de non-conformité.

Les fermes d’élevage avicole et les couvoirs doivent disposer d'un registre de suivi sanitaire. La forme et le contenu de ce registre seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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[7] Les dispositions de l’article 8 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 2 du décret n° 2-23-111, précité.

> Référence: Article 8, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-04-684/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Décret pris pour l'application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
> - Numéro: 2-04-684
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/D%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2049-99%20relative%20%C3%A0%20la%20protection%20sanitaire%20des%20%C3%A9levages%20avicoles%2C%20au%20contr%C3%B4le%20de%20la%20production%20et%20la%20c-1789135450398.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
