# Article 16 ter

de [Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au](https://madda.ma/fr/decret-2-06-574)

titre III: du code général des impôts › MATERIELS, PRODUITS ET MATERIAUX DESTINES A UN USAGE EXCLUSIVEMENT AGRIGOLE

I – Matériels et matériaux importés pour usage exclusivement agricole destinés à l’irrigation L’exonération à l’importation des matériels et matériaux destinés à l’irrigation, prévue à l’article 123-15° du code général des impôts, est subordonnée à l’accomplissement des formalités suivantes :

- – l’importateur doit préalablement à toute opération d’importation faire viser conformément à la réglementation en vigueur, par le ministre chargé de l’industrie et le ministre charg » é de l’agriculture, la liste quantitative des matériels et matériaux destinés à l’irrigation prévue à l’article 92-1-5° du code précité qui peuvent bénéficier de l’éxonération de la TVA à l’importation ;
- – l’importateur doit fournir à l’administration des douanes et impôts indirects, conformément à la réglementation en vigueur, une attestation établie par les services régionaux compétents de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, constatant l’installation de tout ou partie des matériels et matériaux figurant dans ladite liste et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la date de leur livraison à l’utilisateur. II- Produits phytosanitaires et matériel génétique végétal et animal importés et destinés à un usage exclusivement agricole.

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation relative aux produits phytosanitaires et au matériel génétique végétal et animal prévue à l’article 123-15° du code général des impôts, l’importateur doit fournir :

- – une demande d’exonération adressée par voie électronique à l’administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;
- – une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe ;

Après examen de ladite demande, l’administration fiscale délivre à l’intéressé, par voie électronique, une attestation « d’importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée » , qui est transmise à l’administration des douanes et impôts indirects.

III. – Autres produits et matériels importés et destinés à un usage exclusivement agricole A l’exception des matériels et matériaux destinés à l’irrigation, les produits phytosanitaires et du matériel génétique végétal et animal visés aux paragraphes I et II ci-dessus, l’exonération de la TVA à l’importation des autres produits et matériels destinés à un usage exclusivement agricole, prévue à l’article 123-15° du code général des impôts, est subordonnée à l’accomplissement des formalités suivantes :

A – pour les exploitants agricoles :

Les exploitants agricoles peuvent importer directement, en exonération de la TVA, lesdits produits et matériels agricoles, à condition de fournir :

- – une demande d’exonération adressée par voie électronique à l’administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;
- – une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe ;
- – un engagement d’utiliser les produits et matériels en question pour un usage exclusivement agricole dans ses exploitations agricoles en précisant leurs adresses.

B – pour les importateurs :

Les importateurs peuvent importer lesdits produits et matériels agricoles, en exonération de la TVA, pour le compte des exploitants agricoles, à condition de fournir :

- – une demande d’exonération adressée par voie électronique à l’administration fiscale selon un modèle établi par cette administration ;
- – une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits ou matériels et le prix hors taxe;
- – une liste des exploitants agricoles concernés selon un modèle établi par l’administration fiscale.

Après examen des demandes visées au « A » et « B » ci-dessus, l’administration fiscale délivre à l’intéressé, par voie électronique, une attestation "d’importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée", qui est transmise à l’administration des douanes et impôts indirects.

Les importateurs n’ayant pas accompli les formalités visées dans le présent article, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation des produits et matériels agricoles précités, dans les conditions et les modalités en vigueur, et ce conformément aux dispositions de l’article 103-1° du code général des impôts. La demande de remboursement doit être accompagnée du relevé détaillé de leur chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les ventes à l’intérieur des produits et matériels agricoles destinés à un usage exclusivement agricole, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article 92-I-5° du code général des impôts, s’effectuent sans formalités.


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[11] les dispositions du décret susvisé n° 2-06-574, ont été complétées par l’article 16 ter, en vertu de l’article 2 du décret n° 2-19-848 susmentionné ; - les dispositions de l’article 16 ter, ont été modifiées et complétées en vertu le l’article premier du décret n° 2-22-809 du 2 rejeb 1444 (24 janvier 2023) ; Bulletin officiel n° 7166 du 11 rejeb 1444 (2-2-2023), p. 287 ; - les dispositions de l’article 16 ter , ont été modifées et compltétées, en vertu de l’article premier du décret n° 2-23-335 du 28 ramadan 1444 (19 avril 2023) ; Bulletin officiel n° 7288 du 24 ramadan 1445 (4-4-2024), p. 1048.

> Référence: Article 16 ter, Décret n° 2-06-574 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-06-574/16-ter
> - Article: Article 16 ter
> - Texte: Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
> - Numéro: 2-06-574
> - Version consolidée au: 16 décembre 2025 (2025-12-16)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-06-574%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20taxe-1769436554964.pdf

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