# Article 23

de [Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au](https://madda.ma/fr/decret-2-06-574)

titre III: du code général des impôts › COMPOSITION

I. – Produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires, acquis à l’intérieur ou importés :

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires prévue aux articles 91-I-E-4° et 123-27° du code général des impôts, le fabricant doit formuler une demande par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration et tenir un compte matières.

Ce compte matières doit faire ressortir, d’une part, la quantité des produits et matières acquis ou importés sous le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et effectivement utilisés dans les opérations de fabrication des fournitures scolaires, et d’autre part la quantité d’articles scolaires fabriqués qui ont été vendus ou qui se trouvent en stock à la fin de l’exercice comptable.

Ladite demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- – un état descriptif des produits et matières premières entrant dans la composition des fournitures scolaires destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération, selon un modèle établi par l’administration ;
- – une facture proforma établie par le fournisseur indiquant les produits et matières et le prix hors taxe ;
- – un engagement du fabricant d’utiliser lesdits produits et matières, exclusivement dans les opérations de fabrication des fournitures scolaires.

Après examen de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’administration délivre à l’intéressé, par procédé électronique, une attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l’exonération à l’intérieur doivent comporter la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 91-I-E-4° du code général des impôts ».

Pour les importations, l’administration délivre, par procédé électronique, une attestation d’importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est transmise à l’administration des douanes et impôts indirects. Ladite attestation n’est valable que pour l’année de sa délivrance.

II- Fournitures scolaires importées :

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des fournitures scolaires prévue à l’article 123-27° du code général des impôts, l’importateur doit fournir à l’administration des douanes et impôts indirects un engagement d’utiliser les fournitures scolaires importées pour un usage exclusivement scolaire.


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[17] les dispositions de l’article 23 ont été abrogées et remplacées, vertu de l’article 2 du décret n° 2-23-1118 susmentionné.

> Référence: Article 23, Décret n° 2-06-574 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-06-574/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
> - Numéro: 2-06-574
> - Version consolidée au: 16 décembre 2025 (2025-12-16)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-06-574%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20taxe-1769436554964.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
