# Article 8

de [Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au](https://madda.ma/fr/decret-2-06-574)

titre III: du code général des impôts › ET INSTITUTIONS

I. Biens d'équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées et par le « Croissant rouge marocain ».

Pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 92 (I-12° et 13°) et à l'article 123 (29° et 30°) du code général des impôts, les associations éligibles à l'exonération doivent adresser une demande, au service local des impôts dont elles dépendent.

A l'appui de cette demande, lesdites associations doivent fournir :

- – une copie conforme des statuts de l'association ;
- – les factures proforma ou devis des biens d'équipement acquis, en triple exemplaire, indiquant la valeur en hors taxe ainsi que le montant de la taxe y afférent ;
- – un état descriptif établi en triple exemplaire qui précise le nom, raison sociale ou dénomination, adresse des fournisseurs et la nature des biens destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération et être utilisés dans le cadre de l'objet statutaire de l'association.

Cet état doit comporter en outre :

- – pour les achats à l'intérieur, le numéro d'identification fiscale des fournisseurs, la valeur des biens hors taxe et le montant de la taxe dont l'exonération est sollicitée ;
- – pour les importations, le port de débarquement et, éventuellement, le nom et l'adresse du transitaire.

Au vu de cette demande :

- – pour les achats à l'intérieur, l'administration établit, par fournisseur, une attestation d'achat en exonération en triple exemplaire.

Un exemplaire de l'attestation et de la liste des biens est conservé par l'association bénéficiaire qui remet un exemplaire à son fournisseur. Le troisième exemplaire est envoyé à l'inspecteur qui gère le dossier du fournisseur.

Une copie de l'attestation est remise à l'inspecteur dont dépend le siège de l'association bénéficiaire. Un dossier fiscal doit être tenu au nom de ladite association.

Les factures et tous documents se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l'exonération prévue ci-dessus, doivent être revêtus d'un cachet portant la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée - article 92 (I -12° et 13°) du code général des impôts ».

- – pour les importations, l'administration établit une attestation d'importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en triple exemplaire dont l'un est conservé par le service, les deux autres sont remis à l'association importatrice qui remet un exemplaire à l'administration des douanes et impôts indirects.

II. Les formalités prévues au I du présent article s'appliquent également aux exonérations prévues aux articles 92-I (14°, 15°,

16°, 17°, 24°, 25°, 37°, 44°, 45° et 46°, 47°, 48°, 49° et 51°) et 123 (31°, 32°, 33°, 38° et 39°, 43° ,44°et 45°, 48°, 49°, 50° et 56°) du code général des impôts au profit de la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan, la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, la fondation Bait Mal Al Qods, la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation formation, la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée, la Banque Islamique de Développement, la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux et la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran et la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, la Fondation Mohammed VI pour la protectionde l’enfance, la Fondation Mohammed V pour la solidarité et l’institut de recherche sur le cancer.

III. – Les biens, matériels, marchandises et services acquis par les représentations de la fédération internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés conformément a l’objet defini dans ses statuts.

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 92 (I-56°) et à l’article 123-60° du code général des impôts, la représentation de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc ou l’organisme qui lui est affilié doit adresser une demande d’exonération par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration.

Ladite demande est accompagnée :

- a) d’un état descriptif selon un modèle établi par l’administration des biens, matériels, marchandises et services destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération et être utilisés dans le cadre de l’objet statutaire de la Fédération Internationale de Football Association ;
- b) des factures proforma ou devis des biens, matériels, marchandises et services acquis indiquant la valeur en hors taxe ainsi que le montant de la taxe dont l'exonération est sollicitée.

Après examen de la demande d’exonération, l’administration fiscale délivre, par procédé électronique, à la représentation ou l'organisme bénéficiaire, pour les achats à l’intérieur, une attestation d’achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. La représentation ou l'organisme bénéficiaire conserve un exemplaire de l’attestation et de la liste des biens, matériels, marchandises et services exonérés et un exemplaire est remis à son fournisseur.

Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l’exonération prévue ci-dessus, doivent être revêtus d’un cachet portant la mention « vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 92 (I –56°) du code général des impôts ».

Pour les importations, l’administration fiscale délivre, par procédé électronique, une attestation d’importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qui est transmise à l’administration des douanes et impôts indirects.

Dons


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[7] les dispositions de l’article 8-(II) ont été modifiés et complétés en vertu de l’article premier du décret n° 2-08-103 du 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008) ; Bulletin officiel n° 5684 du 21 kaada 1429 (20-11-2008), p. 1611 ; - les dispositions de l’article 8-II ont été complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2-12-85 susmentionné ; - les dispositions de l’article 8-II ont été modifiées et complétés en vertu du l’article premier du décret n° 2-13-794 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) ; Bulletin officiel n° 6217 bis du 27 safar 1435 (31-12-2013), p 2975 ; - les dispositions de l’article 8-II ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2-15-788 du 9 rabii I 1437 (21 décembre 2015) ; Bulletin officiel n° 6423 Bis du 9 rabii I 1437 (21-12-2015), p 4919. ; - les dispositions de l’article 8-II ont été complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2-18-01 du 18 joumada I 1439 (5 février 2018) ; Bulletin officiel n° 6648 du 28 joumada I 1439 (15-2-2018), p 451 ; - les dispositions de l’article 8 ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article premier du décret n° 2-23-1118 susmentionné ; - les dispositions de l’article 8 ont été modifiées et complétées, en vertu de l’article 2 du décret n° 2-24-1110 susmentionné.

> Référence: Article 8, Décret n° 2-06-574 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-06-574/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Décret n° 2-06-574 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au
> - Numéro: 2-06-574
> - Version consolidée au: 16 décembre 2025 (2025-12-16)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/26/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-06-574%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20taxe-1769436554964.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
