# Article 53 — Lieux d'hospitalisation, surveillance et interrogatoire

de [Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux](https://madda.ma/fr/decret-2-06-656)

Chapitre premier: Organisation administrative hospitalière › Section II: Admission de certaines catégories de patients › Sous-section 3: Les detenus

Les détenus sont admis, chaque fois que cela est possible, soit dans des chambres spécialement aménagés à cet effet à l'hôpital, lorsqu'elles existent, soit dans les lits où il est possible d'assurer la surveillance du détenu sans entraver le fonctionnement régulier du service hospitalier ni gêner les autres patients.

En tout état de cause, la responsabilité de la surveillance des détenus incombe exclusivement à l'établissement pénitentiaire conformément à l'article 137 de la loi n° 23-98 précitée.

Les interrogatoires des patients par des autorités extérieures à l'hôpital ne peuvent avoir lieu que sur autorisation expresse du directeur de l'hôpital après avis du médecin traitant.


> Référence: Article 53, Décret n° 2-06-656 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-06-656/53
> - Article: Article 53
> - Texte: Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux
> - Numéro: 2-06-656
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/17/Arr%C3%AAt%C3%A9%20de%20la%20ministre%20de%20la%20sant%C3%A9%20n%C2%BA%20456-11%20portant%20r%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%20des%20h%C3%B4pitaux-1789639760165.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
