# Article 70 — Conditions de séjour des patients

de [Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux](https://madda.ma/fr/decret-2-06-656)

Chapitre premier: Organisation administrative hospitalière › Section III: Informations des patients hospitalisés et de leur famille et conditions de leur séjour

Dans son intérêt, le patient hospitalisé est appelé à collaborer à la réalisation des examens cliniques et para cliniques, des soins et traitements qui lui sont prescrits.

Le patient hospitalisé doit s'abstenir de troubler le repos des autres patients ou de gêner le fonctionnement du service par ses actions ou ses propos ou en portant atteinte à l'hygiène et à la sécurité à l'hôpital.

A ce titre, il lui est notamment interdit de:

- – tenir des propos à haute voix ou des paroles désobligeantes à l'égard des autres patients et du personnel de l'hôpital;
- – utiliser des récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores sans l'autorisation de l'infirmier chef de l'unité de soins, leur usage ne doit en aucun cas gêner les patients;
- – fumer dans les chambres d'hospitalisation et les salles de soins et dans toutes les autres annexes fermées de l'hôpital;
- – prendre des photos dans les unités de soins et de services;
- – mendier au sein des unités de prestations de soins et services ou dans l'enceinte de l'hôpital;
- – garder en sa possession des sommes importantes d'argent, bijoux ou tout autre objet de valeur.

En outre, le patient est tenu de:

- – veiller scrupuleusement sur le bon état des locaux et des objets mis à sa disposition;
- – indemniser la perte ou la dégradation sciemment commises desdits objets;
- – observer une stricte hygiène corporelle et des effets qu'il porte, lorsque son état de santé le permet.

Les hospitalisés sont astreints à porter une tenue décente. Ils ne peuvent sortir pendant la journée en dehors de l'unité de soins qu'avec l'autorisation de l'infirmier chef de l'unité et dans les limites fixées pour leur promenade. Après le repas du dîner, ils ne peuvent plus quitter les unités de soins.

La personne admise en qualité d'accompagnant de patient est tenu aux mêmes obligations. Elle doit éviter toute perturbation du fonctionnement du service ou interférence dans la dispensation de soins, sous peine d'exclusion.


> Référence: Article 70, Décret n° 2-06-656 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-06-656/70
> - Article: Article 70
> - Texte: Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux
> - Numéro: 2-06-656
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/17/Arr%C3%AAt%C3%A9%20de%20la%20ministre%20de%20la%20sant%C3%A9%20n%C2%BA%20456-11%20portant%20r%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%20des%20h%C3%B4pitaux-1789639760165.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
