# Article 29

de [Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique fixant les conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux.](https://madda.ma/fr/decret-2-10-473-9022)

Chapitre III: Dispositions complémentaires applicables au transport de certains produits alimentaires › Section 3: Dispositions spécifiques à certains produits alimentaires

Pour le transport des viandes et des abats d'animaux de boucherie :

- – la partie des moyens de transport réservée aux viandes de boucherie ou de gros gibier sauvage ou d'élevage, en carcasses ou en partie de carcasses ainsi qu'aux viandes découpées et non conditionnées, doit être munie de dispositifs de suspension constitués de matériaux inoxydables. Ces dispositifs doivent être utilisés de telle sorte que les viandes suspendues ne touchent pas le plancher dudit moyen de transport ;
- – les moyens de transport équipés de dispositifs porte-viandes ne doivent pas être utilisés pour le transport des produits alimentaires en vrac, sous forme de granulés ou de poudre ;
- – les carcasses ou parties de carcasses et les abats doivent être transportés suspendus ou placés sur des supports lorsqu'ils ne sont pas conditionnées ou contenus dans des récipients constitués de matériaux inoxydables ;
- – lors du transport concomitant de viandes conditionnées et de viandes non conditionnées, les viandes non conditionnées doivent être séparées des viandes conditionnées de telle manière à ce que l'emballage et le mode de transport utilisés ne constituent pas une source de contamination pour les viandes non conditionnées ;
- – les viscères doivent être transportés dans des emballages ou des récipients résistant et étanches aux liquides et aux corps gras. Les estomacs et les intestins réfrigérés doivent être transportés vidés et nettoyés. Les têtes et les pattes doivent être transportées dépouillées ou échaudées et épilées.

Les supports, les emballages et les récipients mentionnés au présent article doivent satisfaire aux exigences d'hygiène. Ils ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés et, le cas échéant, désinfectés.


> Référence: Article 29, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-10-473-9022/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique fixant les conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux.
> - Numéro: 2-10-473
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/23/Arr%C3%AAt%C3%A9%20conjoint%20du%20ministre%20de%20l%27agriculture%2C%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime%2C%20du%20d%C3%A9veloppement%20rural%20et%20des%20eaux%20et%20for%C3%AAts%2C.docx-1761207475647.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
