# Article 30

de [Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique fixant les conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux.](https://madda.ma/fr/decret-2-10-473-9022)

Chapitre III: Dispositions complémentaires applicables au transport de certains produits alimentaires › Section 3: Dispositions spécifiques à certains produits alimentaires

Le transport des produits mentionnés ci-dessous doit être assuré dans les conditions suivantes :

- 1) Pour les produits de la pêche :
- – les produits de la pêche frais ou décongelés ainsi que les crustacés et les mollusques cuits et réfrigérés doivent être maintenus à la température de la glace fondante ;
- – si de la glace est utilisée pour la réfrigération, l'écoulement de l'eau de fusion doit être assurée afin d'éviter que cette eau ne séjourne au contact desdits produits ;
- – les conditions de transport des produits de la pêche vivants ne doivent pas avoir d'effet négatif sur la viabilité de ces produits. L'eau utilisée pour le transport des poissons vivants doit être suffisante et de bonne qualité pour ne pas leur transmettre des organismes ou des substances nuisibles ;
- 2) Pour les coquillages vivants :
- – les moyens de transport utilisés doivent être pourvus de dispositifs efficaces assurant la protection desdits coquillages contre les températures extrêmes, les poussières et les souillures ainsi que contre les dégâts pouvant être occasionnés aux coquilles par les vibrations, l'abrasion ou l'écrasement. Les moyens de transport et les contenants utilisés doivent être fermés et doivent disposer de dispositifs permettant leur maintien à une température n'ayant pas d'effet nocif sur leur vitalité ;
- – les contenants utilisés ne doivent pas être mis en contact direct avec le plancher du moyen de transport lequel doit être pourvu de caillebotis ou de tout autre dispositif évitant ce contact ;
- – les coquillages ne doivent pas être aspergés d'eau ou de toute autre substance durant leur transport, y compris lors de leur chargement ou déchargement ;
- 3) Pour les animaux d'aquaculture :
- – les moyens de transport utilisés doivent disposer d'un système de drainage adéquat. Ils doivent, en outre, être équipés de façon à assurer les meilleures conditions de survie des animaux et leur protection contre les contaminations ;
- – tout changement d'eau au cours du transport doit s'effectuer dans des lieux et dans des conditions ne mettant pas en péril le statut zoosanitaire des animaux transportés ou des animaux présents dans des lieux où sont effectués lesdits changements d'eau ou des animaux présents dans le lieu de destination ;
- 4) Pour les oeufs non réfrigérés :
- – ils doivent être transportés propres, au sec, à l'abri du soleil et des intempéries et être préservés des chocs et des écarts de température.


> Référence: Article 30, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-10-473-9022/30
> - Article: Article 30
> - Texte: Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique fixant les conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux.
> - Numéro: 2-10-473
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/23/Arr%C3%AAt%C3%A9%20conjoint%20du%20ministre%20de%20l%27agriculture%2C%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime%2C%20du%20d%C3%A9veloppement%20rural%20et%20des%20eaux%20et%20for%C3%AAts%2C.docx-1761207475647.pdf

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