# Article 11

de [Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés](https://madda.ma/fr/decret-2-13-852)

Chapitre II: De la fixation et de l'homologation du prix public de vente des médicaments

Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments sont arrondis comme suit :

− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre inférieur ou égal à 0,25, il est arrondi à l’unité inférieure ;

− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre supérieur à 0,25 et inférieur ou égal à 0,75, il est arrondi à 0,50 ;

− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre supérieur à 0,75, il est arrondi à l’unité supérieure.

Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments supérieurs à deux cents (200) dirhams sont arrêtés à un chiffre rond sans fraction décimale.

Le prix public de vente fait l’objet d’un étiquetage sur le conditionnement secondaire du médicament.


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[8] Les dispositions de l’article 11 ont été abrogées et remplacées, en vertu de l’article 2 du décret n° 2-25-631, précitée.

> Référence: Article 11, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-13-852/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés
> - Numéro: 2-13-852
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-13-852%20relatif%20aux%20conditions%20et%20aux%20modalit%C3%A9s%20de%20fixation%20du%20prix%20public%20de%20vente%20des%20m%C3%A9dicaments%20fabriqu%C3%A9s%20localement%20ou%20import%C3%A9s-1789729491251.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
