# Article 14

de [Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés](https://madda.ma/fr/decret-2-13-852)

Chapitre III: Des modalités de révision du prix public de vente des médicaments

Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-après, la révision du prix public de vente des médicaments s’effectue dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- 1) en ce qui concerne les médicaments princeps :

Le prix public de vente des médicaments princeps fait l’objet d’une révision triennale comme il est indiqué ci-après :

a. pour les médicaments dont le PFHT est supérieur à trois cents

(300) dirhams, il est fait application du PFHT le plus bas en vigueur parmi les pays cités à l’article 3 du présent décret ;

b. pour les médicaments dont le PFHT est inférieur ou égal à trois cents (300) dirhams, il est fait application de la moyenne des PFHT des pays cités à l’article 3 du présent décret.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 3 du présent décret, la révision s’effectue sur la base des éléments actualisés se rapportant aux données économiques et aux données relatives à la commercialisation du médicament communiqués par l’établissement pharmaceutique industriel concerné.

Au vu de ces éléments, l’autorité gouvernementale chargée de la santé peut soit maintenir le prix en vigueur, soit procéder à sa révision de manière motivée. Dès que le prix du médicament princeps concerné est fixé ou homologué dans l’un des pays cités à l’article 3 du présent décret, la révision du prix est effectuée conformément aux dispositions du présent article.

- 2) en ce qui concerne les médicaments génériques ou bio-similaires :

Lorsque le prix fabricant hors taxe (PFHT) d’un médicament princeps a fait l’objet d’une révision en application des dispositions du paragraphe

- 1) ci-dessus, il est procédé à la révision du PFHT de ses génériques ou bio-similaires selon le même taux de réduction du prix fabricant hors taxe (PFHT) du princeps, dans la limite d’un plafond de .% 15 Lorsqu’un médicament princeps n’est pas commercialisé au Maroc, le prix de ses médicaments génériques ou bio-similaires est révisé tous les trois ans à compter de la date d’homologation du prix du premier médicament générique ou bio-similaire introduit sur le marché. Lors de cette révision, le PFHT du médicament générique ou bio-similaire ne doit pas dépasser le PFHT théorique du médicament princeps concerné, déterminé conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret.

Lorsqu’un médicament princeps n’est pas commercialisé au Maroc et dans les pays cités à l’article 3 du présent décret, la révision du prix fabricant hors taxe (PFHT) de son générique ou bio-similaire s’effectue sur la base des éléments actualisés se rapportant aux données économiques et aux données relatives à la commercialisation du médicament communiqués par l’établissement pharmaceutique industriel concerné.

Au vu de ces éléments, l’autorité gouvernementale chargée de la santé peut soit maintenir le prix en vigueur, soit procéder à sa révision de manière motivée. Dès que le prix du médicament princeps concerné est fixé ou homologué dans l’un des pays cités à l’article 3 ci-dessus, la révision du prix de son médicament générique ou bio-similaire est effectuée conformément aux dispositions des articles 5 et 14 du présent décret.

Toutefois, si le PFHT en vigueur au Maroc, à la date de la révision, est inférieur au prix obtenu dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, le prix public de vente en vigueur est maintenu.

Il ne peut être procédé à la révision du prix public de vente lorsque la baisse constatée demeure inférieure aux seuils ci-dessous :

− un dirham pour les prix inférieurs ou égal à quinze (15) dirhams ;

− deux dirhams pour les prix qui varient entre 16 et 70 dirhams.

Aucun médicament générique ou bio-similaire ne peut être commercialisé, après la révision de son prix, à un prix public de vente supérieur à celui de son médicament princeps.


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[9] Les dispositions de l’article 14 ont été abrogées et remplacées, en vertu de l’article 2 du décret n° 2-25-631, précitée.

> Référence: Article 14, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-13-852/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés
> - Numéro: 2-13-852
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-13-852%20relatif%20aux%20conditions%20et%20aux%20modalit%C3%A9s%20de%20fixation%20du%20prix%20public%20de%20vente%20des%20m%C3%A9dicaments%20fabriqu%C3%A9s%20localement%20ou%20import%C3%A9s-1789729491251.pdf

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