# Article 7

de [Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés](https://madda.ma/fr/decret-2-13-852)

Chapitre premier: Du mode de fixation du prix

Dans le cas des extensions de présentation et/ou de dosages d'un médicament princeps, il est fait application de l'une des règles suivantes :

- a) lorsqu’il s’agit d’une nouvelle présentation pharmaceutique, le PFHT du médicament princeps concerné est fixé conformément au tableau de multiples présentations prévu ci-dessous sur la base de la petite présentation commercialisée au Maroc ;
- b) lorsqu’il s’agit d’un nouveau dosage, le PFHT du médicament princeps concerné est fixé comme suit :

− si le médicament est commercialisé uniquement dans le pays d’origine, son PFHT est fixé conformément au tableau de multiples dosages et, le cas échéant, au tableau de multiples présentations prévus ci-dessous sur la base, selon le cas, de la petite présentation ou du petit dosage, commercialisé au Maroc ;

− si le médicament est commercialisé dans l’un au moins des pays cités à l’article 3 ci-dessus, hormis le pays d’origine, le PFHT du médicament princeps objet du nouveau dosage est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3 précité.

Dans le cas des extensions de présentation et/ou de dosage d’un médicament générique ou bio-similaire, le prix est fixé comme suit :

- a – lorsqu’il s’agit d’une nouvelle présentation, le PFHT du médicament générique ou bio-similaire est fixé conformément au tableau de multiples présentations ci-dessous sur la base du PFHT de la petite présentation ;
- b – lorsqu’il s’agit d’un nouveau dosage, le PFHT du médicament générique ou bio-similaire est calculé conformément aux dispositions des articles 5 et 8 du présent décret.

Dans le cas du passage d’une présentation ou d’un dosage à son multiple supérieur, le PFHT est multiplié par le coefficient multiplicateur prévu aux tableaux ci-dessous puis réduit du taux correspondant.

Dans le cas du passage d’une présentation ou d’un dosage à son multiple inférieur, le PFHT est divisé par le coefficient diviseur prévu aux tableaux ci-dessous puis divisé par le taux correspondant.

EXTENSIONS DE PRÉSENTATION Formes Coefficient Taux de Coefficient Taux pharmaceutiques multiplicateur réduction diviseur d’augmentation 2 -12% ÷ 2 / (1-12%) Comprimés, gélules 3 -14% ÷ 3 / (1-14%) et sachets 4 -15% ÷ 4 / (1-15%) 5 -16% ÷ 5 / (1-16%) 2 -13% ÷ 2 / (1-13%) Ampoules 3 -15% ÷ 3 / (1-15%) buvables, sirops et 4 -18% ÷ 4 / (1-18%) solutions buvables 5 -20% ÷ 5 / (1-20%) 2 -13% ÷ 2 / (1-13%) Suppositoires et 3 -16% ÷ 3 / (1-16%) ovules 4 -20% ÷ 4 / (1-20%) 5 -24% ÷ 5 / (1-24%) Pommades et 2 -12% ÷ 2 / (1-12%) crèmes, 3 -24% ÷ 3 / (1-24%) Applications 4 -27% ÷ 4 / (1-27%) locales et Aérosols 5 -30% ÷ 5 / (1-30%) 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) Formes injectables 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) et Collyres 4 -20% ÷ 4 / (1-20%) 5 -20% ÷ 5 / (1-20%) EXTENSIONS DU DOSAGE Coefficient Taux de Coefficient Taux Formes pharmaceutiques multiplicateur réduction diviseur d’augmentation 2 -18% ÷ 2 / (1-18%) Comprimés, gélules et 3 -24% ÷ 3 / (1-24%) sachets 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Ampoules buvables, 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) sirops et solutions 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) buvables 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Suppositoires, ovules, 2 -20% ÷ 2 / (1-20%) pommades et crèmes, 3 -25% ÷ 3 / (1-25%) Applications locales et 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Aérosols 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) Formes injectables et 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) Collyres 4 -25% ÷ 4 / (1-25%) Dans le cas où le coefficient multiplicateur ou diviseur ne figure pas dans les tableaux ci-dessus, il est fait application du taux de réduction ou d’augmentation du coefficient proche le plus bas.

ART.8 Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, la fixation du prix public de vente des médicaments princeps issus de la biotechnologie s'effectue conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 7 ci-dessus. Le prix public de vente de leurs bio-similaires, tels qu'ils sont définis par la réglementation en vigueur, est fixé conformément aux articles 4, 5 et 7 ci-dessus et 10 ci-dessous.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le taux minimum de réduction du PFHT d'un médicament princeps issu de la biotechnologie, applicable à ses bio-similaires, est de 30% quelle que soit la tranche de PFHT dudit médicament princeps.

Aucun médicament bio-similaire ne peut être commercialisé à un prix public de vente supérieur au prix public de vente de son médicament princeps.


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[6] Les dispositions de l’article 7 ont été abrogées et remplacées, en vertu de l’article 2 du décret n° 2-25-631; précitée.

> Référence: Article 7, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-13-852/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés
> - Numéro: 2-13-852
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-13-852%20relatif%20aux%20conditions%20et%20aux%20modalit%C3%A9s%20de%20fixation%20du%20prix%20public%20de%20vente%20des%20m%C3%A9dicaments%20fabriqu%C3%A9s%20localement%20ou%20import%C3%A9s-1789729491251.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
