# Article 9

de [Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés](https://madda.ma/fr/decret-2-13-852)

Chapitre II: De la fixation et de l'homologation du prix public de vente des médicaments

Le prix des médicaments faisant l'objet d'une autorisation spécifique en vertu de l'article 7 de la loi précitée n° 17-04, autres que les échantillons destinés à l'enregistrement ou aux essais cliniques, est égal au PFHT du pays d'origine converti en dirhams et majoré d'une marge bénéficiaire de 5% dans la limite d'un plafond ne dépassant pas 400,00 DH.

En application de l'article 72 de la loi précitée n° 17-04, le prix hôpital d'un médicament est égal au prix fabricant TTC majoré d'une marge bénéficiaire de 5% sur le PFHT limitée à un plafond ne dépassant pas 400,00 DН.


> Référence: Article 9, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-13-852/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Décret n° 2-13-852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés
> - Numéro: 2-13-852
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-13-852%20relatif%20aux%20conditions%20et%20aux%20modalit%C3%A9s%20de%20fixation%20du%20prix%20public%20de%20vente%20des%20m%C3%A9dicaments%20fabriqu%C3%A9s%20localement%20ou%20import%C3%A9s-1789729491251.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
