# Article 19

de [Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436](https://madda.ma/fr/decret-2-14-652)

Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours

Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes ou sont représentées, le cas échéant, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et associations d'entreprises peuvent être représentées par un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel permanent.

L'audition n'est pas publique. Chaque personne est entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées selon le choix du rapporteur. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.


> Référence: Article 19, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-14-652/19
> - Article: Article 19
> - Texte: Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436
> - Numéro: 2-14-652
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/24/d%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%20104-12%20sur%20la%20libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurence-1729769037248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
