# Article 20

de [Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436](https://madda.ma/fr/decret-2-14-652)

Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours

Toute personne auditionnée ou qui cammunique des informations ou documents au conseil de la concurrence signale clairement tous les éléments qu'elle juge confidentiels, explications à l'appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par le conseil. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le conseil peut présumer que la demande ne contient pas de telles informations.


> Référence: Article 20, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-14-652/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436
> - Numéro: 2-14-652
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/24/d%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%20104-12%20sur%20la%20libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurence-1729769037248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
