# Article 24

de [Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436](https://madda.ma/fr/decret-2-14-652)

Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours

Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Dans ce cas, le rapporteur général fixe un délai à la personne qui a demandé la protection du secret d’affaires, pour présenter ses observations avant qu’il ne statue et notifie sa décision à la partie mise en cause.

Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.


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[15] les dispositions de l’article 24 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2-23-273, précité.

> Référence: Article 24, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-14-652/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436
> - Numéro: 2-14-652
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/24/d%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%20104-12%20sur%20la%20libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurence-1729769037248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
