# Article 26

de [Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436](https://madda.ma/fr/decret-2-14-652)

Chapitre IV: De la procédure, des décisions et des voies de recours

Lorsque le conseil de la concurrence envisage de faire application du 2ème alinéa de l'article 36 de la loi précitée n° 104-12 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises ou les organismes, le rapporteur général fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause.

Cette évaluation peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par un huissier de justice, par procès-verbal ou, lorsque le conseil de la concurrence est saisi d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance.

Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du gouvernement, par lettre recommandée acev accusé de réception ou par huissier de justice, sauf lorsqu'elle est présentée oralement.

Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur général dans le cas où l'évaluation a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par procès-verbal, soit par le conseil de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.

Le contenu des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa ci-dessus est communiqué par le rapporteur général à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice.

Le rapporteur général publie également sur le site internet du conseil de la concurrence et dans un journal d'annonces légales un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations.

Le rapporteur général fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du gouvernement et le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.

Le rapporteur général adresse aux parties et au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice, la convocation à la séance, assortie de la proposition d'engagements, trois semaines au moins avant le jour de la séance. Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance.


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[17] les dispositions de l’article 26 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2-23-273, précité.

> Référence: Article 26, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-14-652/26
> - Article: Article 26
> - Texte: Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436
> - Numéro: 2-14-652
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/24/d%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%20104-12%20sur%20la%20libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurence-1729769037248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
