# Article 4

de [Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436](https://madda.ma/fr/decret-2-14-652)

Chapitre premier: De la liberté des prix

Les consultations du conseil de la concurrence prévues par les articles 3 et 4 de la loi précitée n° 104-12 sont faites par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Lorsqu'il s'agit de fixation de prix dans le cadre de l'article 3 de la loi précitée n° 104-12, l'avis du conseil de la concurrence doit être donné dans un délai maximum de deux mois.

Ce délai est ramené à un mois quand il s'agit de l'édiction des mesures temporaires prises dans le cadre de l'article 4 de la même loi.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant une intervention urgente, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut demander au conseil de la concurrence de donner son avis dans un délai réduit, dont la durée est fixée dans la lettre de saisine dudit conseil.

Ces délais commencent à partir de la date de saisine du conseil de la concurrence.

A défaut de réponse du conseil de la concurrence dans les délais fixés, les décisions de l'administration deviennent exécutoires.


> Référence: Article 4, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-14-652/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436
> - Numéro: 2-14-652
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/24/d%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%20104-12%20sur%20la%20libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurence-1729769037248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
