# Article 8 bis

de [Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436](https://madda.ma/fr/decret-2-14-652)

Chapitre III: Des opérations de concentration économique

Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, le montant de la redevance en contrepartie de l'étude du dossier de notification d'une opération de concentration économique est fixé à un pour mille (1‰) du montant de la transaction, sans que le montant de la redevance ne soit inférieur à 20 milles dirhams ou supérieur à 150 milles dirhams. En cas de non déclaration du montant de la transaction, le montant maximal de la redevance est appliqué aux parties auxquelles incombe la charge de notification.

Lorsque la notification Concerne la création d'une nouvelle entreprise, le montant de la redevance est fixé à 20 mille dirhams.

Le montant de la redevance est payé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par les parties de la décision du conseil, quelle que soit son issue, y compris la décision de classement du dossier suite au désistement des parties concernées ou à l'annulation des conventions conclues entre elles. Sont exonérées du paiement de la redevance, les opérations que le Conseil considère, par décision motivée, ne rentrant pas dans le champ d'application des articles 11 et 12 de la loi précitée n° 104-12.

Le paiement de la redevance est effectué par voie de virement au profit du Conseil de la concurrence à son compte ouvert à la trésorerie générale du royaume.

Les parties notifiantes peuvent présenter une demande motivée au Conseil de la concurrence pour prendre une décision dans un délai inférieur au délai légal. Dans ce cas, après examen de ladite demande par le Conseil de la concurrence et son accord, les parties sont tenues de payer un montant équivalent à deux pour mille (2‰) du montant de la transaction, sans que ce montant ne soit inférieur à 40 mille dirhams ou supérieur à 300 mille dirhams. En cas de création d'une nouvelle entreprise, ce montant est de 40 mille dirhams. En cas de non déclaration du montant de la transaction, le montant maximal de la redevance est appliqué aux parties aux quelles incombe la charge de notification.

Ce montant est payé conformément aux modalités citées aux alinéas 3 et 4 du présent article.


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[3] les dispositions du décret précité n° 2-14-652 ont été complétées par l’article 8 bis en vertu de l’article 2 du décret n° 2-23-273 précité.

> Référence: Article 8 bis, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-14-652/8-bis
> - Article: Article 8 bis
> - Texte: Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436
> - Numéro: 2-14-652
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/24/d%C3%A9cret%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%20104-12%20sur%20la%20libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurence-1729769037248.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
