# Article 28

de [Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique](https://madda.ma/fr/decret-2-14-867)

Chapitre IV: Procédure de consultation de la commission nationale De la commande publique

Un représentant de la partie consultante peut être convoqué par le président pour présenter, devant les membres de l'organe délibératif, un exposé sur la question objet de la consultation.

Le président de la commission peut demander audit représentant de fournir à l'organe délibératif tout autre document qu'il juge utile pour l'examen de la question qui lui est soumise.

Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l'organe délibératif les éclaircissements et les éléments d'information dont ils disposent et qui concernent la question objet de la consultation.


> Référence: Article 28, Décret n° 2-14-867 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-14-867/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
> - Numéro: 2-14-867
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/07/la%20Commission%20nationale%20de%20la%20commande%20publique-1715071079874.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
