# Article 27

de [Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances](https://madda.ma/fr/decret-2-15-426)

Chapitre VI: Comptes spéciaux du Trésor

L'octroi par l'Etat d'avances ou de prêts par l'intermédiaire des comptes de financement fait l'objet d'un contrat entre le ministre chargé des finances et le bénéficiaire. Ce contrat stipule, notamment, le montant de l'avance ou du prêt, la durée, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement. Il est assorti d'un tableau d'amortissement et doit porter engagement d'inscription des crédits nécessaires aux règlements prévus en capital et intérêts aux budgets des exercices futurs de l'organisme bénéficiaire.

Les remboursements d'avances et les amortissements de prêts sont comptabilisés au compte de financement. Les intérêts de ces avances et prêts sont pris en recettes au budget général.

Les avances et prêts peuvent être représentés par des bons à intérêt ou des effets négociables.


> Référence: Article 27, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-426/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
> - Numéro: 2-15-426
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/Elaboration%20et%20%C3%A9x%C3%A9cution%20des%20lois%20de%20finances.%20%281%29-1734530865758.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
