# Article 29

de [Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances](https://madda.ma/fr/decret-2-15-426)

Chapitre VI: Comptes spéciaux du Trésor

Les prêts, y compris ceux provenant de la conversion d'une avance, ont une durée supérieure à deux ans. Ils doivent comporter un remboursement fractionné en amortissements séparés par un intervalle d'une année au plus.

Le taux d'intérêt des prêts ne peut être inférieur au taux d'intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor augmenté d'un point.

Lorsque le prêt provient de la conversion d'une avance, le taux d'intérêt du prêt doit être supérieur d'au moins un point au taux d'intérêt de l'avance.

Toutefois, les conditions de rétrocession des prêts du Trésor provenant de dons ou d'emprunts extérieurs, notamment celles relatives au taux d'intérêt, à la durée et à la monnaie de remboursement, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 29, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-426/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
> - Numéro: 2-15-426
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/Elaboration%20et%20%C3%A9x%C3%A9cution%20des%20lois%20de%20finances.%20%281%29-1734530865758.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
