# Article 16

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUES › Chapitre II: Les cliniques

Outre les établissements visés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont considérés comme des établissements assimilés à une clinique tous les établissements de santé privés qui dispensent des prestations dans le cadre de l'hospitalisation complète ou de l'hôpital de jour, sous forme de :

- – Centres de physiothérapie ;
- – Centres de soins de l'addiction ;
- – Centres dédiés au traitement des personnes à besoins spécifiques ;
- – Centres d'imagerie médicale.

La liste ci-dessus peut être complétée ou modifiée par arrêté du ministre de la santé après avis du conseil national.


> Référence: Article 16, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/16
> - Article: Article 16
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
