# Article 2

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE PREMIER: LES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE › Chapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains

Pour les médecins du secteur privé, la demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants :

1. - une copie du diplôme de doctorat en médecine, ou du diplôme de spécialité médicale pour les médecins spécialistes, délivré par l'une des facultés marocaines de médecine ;

- – ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement étranger reconnu équivalent au diplôme national conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Toutefois, pour les médecins exemptés de la condition de reconnaissance de l’équivalence de leurs diplômes conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi précitée n° 131-13, le titre ou le diplôme est accompagné d’un document justifiant l’exercice de la médecine à l’étranger ;
- – ou une copie de la décision de qualification en qualité de médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi précitée n° 131-13, accompagnée d'une copie du diplôme de doctorat en médecine ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, lorsqu'il s'agit d'un médecin titulaire d'un titre ou d'un diplôme de spécialité non délivré au Maroc et dont l'équivalence à un diplôme national de spécialité médicale n'a pas été possible ;
- 2- une copie de la carte nationale d'identité électronique ;
- 3- Abrogé ;

4. une photographie d'identité du demandeur ;

5. un certificat médical attestant l'aptitude du médecin à exercer la profession ;

6. le bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu ;

7. un document dans lequel le médecin concerné déclare le mode d'exercice de la profession, et le cas échéant une copie :

- – de la convention conclue entre le médecin et la clinique ou l'établissement assimilé qu'il a choisi comme domicile professionnel, établie conformément au modèle fixé par le conseil national ;
- – ou du contrat d'association, en cas d'exercice dans un cabinet de groupe, établi conformément au modèle fixé par le conseil national.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 131-13, le médecin doit préciser dans sa demande l'adresse du domicile professionnel où il compte exercer sa profession ainsi que la commune où se situe ledit domicile.


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[3] Les dispositions de l’article 2 ont été modifier et compléter, en vertu de l’article premier du décret n° 2-21-640 susvisé.

> Référence: Article 2, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/2
> - Article: Article 2
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
