# Article 20

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUES › Chapitre II: Les cliniques › Section première: L'autorisation préalable de création des cliniques

Chaque exemplaire du dossier visé à l'article 19 ci-dessus, doit comprendre les documents suivants :

- – L'identité et la qualité du ou des fondateurs de la clinique ;
- – Une copie du contrat d'association entre les fondateurs, au cas où ils sont plusieurs lorsqu’il s’agit de l’une des formes d’association prévues à l’article 39 de la loi précitée n° 131-13 ;
- – Une note de présentation du projet de la clinique précisant les fonctions et activités médicales de la clinique, le nombre de lits programmés, ses équipements, le nombre et les qualifications professionnelles des cadres médicaux, paramédicaux et des autres employés dont on prévoit l'embauche dans la clinique ;
- – Une copie des plans architecturaux suivants : le plan de situation, le plan de masse, le plan d'exécution au format 1/100 et le plan des coupes et des façades, ainsi que tout document architectural ayant une utilité pour l'étude du projet, visés par l'architecte qui les a établis et par un bureau d'études agréé, ainsi que par les autorités compétentes au niveau local dans le domaine de l'urbanisme ;
- – Des copies des plans d'exécution des équipements techniques, approuvés par un bureau d'études agréé, concernant les équipements techniques relatifs à l'électricité, la plomberie, le générateur d'électricité, la climatisation, la climatisation stérilisée, l'aération, la protection contre l'incendie, la stérilisation, les fluides médicaux, les couloirs pour le passage des personnes et des produits, ainsi que tous les plans permettant de se conformer aux normes prévues à l'article 17 ci-dessus ;
- – Une copie du titre de propriété, du compromis de vente, du contrat de vente ou de bail du bien immeuble lieu de réalisation de la clinique ;
- – les listes du matériel d'approvisionnement, des équipements et des dispositifs médicaux, ainsi que du mobilier technique.


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[15] Les dispositions de l’article 20 ont été modifier et compléter, en vertu de l’article premier du décret n° 2-21-640 susvisé.

> Référence: Article 20, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
