# Article 21

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUES › Chapitre II: Les cliniques › Section première: L'autorisation préalable de création des cliniques

Lorsque le fondateur de la clinique est une personne morale de droit privé, qu'elle soit une société commerciale ou une société civile professionnelle ou une personne morale à but non lucratif, le dossier doit comprendre, outre les documents prévus à l'article 20 ci-dessus, les documents suivants :

- – une note précisant la forme juridique de la personne morale, sa dénomination et son adresse ;
- – une copie des statuts de sa création ;
- – une copie de la liste des membres de son organe délibératif et leurs qualités au sein dudit organe ;
- – un document précisant l'identité du médecin proposé pour la direction médicale et une copie de la décision de son inscription au tableau de l'Ordre ;
- – une copie du document désignant le représentant légal de la personne morale.


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[16] Les dispositions de l’article 21 ont été modifier et compléter, en vertu de l’article premier du décret n° 2-21-640 susvisé.

> Référence: Article 21, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
