# Article 24

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUES › Chapitre II: Les cliniques › Section première: L'autorisation préalable de création des cliniques

L'autorisation préalable doit signaler l'identité du ou des fondateurs de la clinique, l'adresse de cette dernière, sa dénomination, ses fonctions et activités médicales ainsi que sa capacité litière.

Le ministre de la santé adresse une copie de l'autorisation au secrétaire général du gouvernement, au président du conseil national et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné.


> Référence: Article 24, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
