# Article 33

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUES › Chapitre II: Les cliniques › Section V: L'audit des cliniques

Les membres de la commission d'audit établissent, à la fin de leur mission, un rapport dans lequel ils exposent les résultats de l'audit de la clinique et y consignent leurs recommandations et propositions pour promouvoir le niveau de l'établissement ou pour qu'il réponde aux normes et conditions qui lui sont applicables en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les membres de la commission d'audit doivent parapher au moyen des initiales de leurs noms et prénoms toutes les pages du rapport, et signer à la dernière page en y mentionnant leurs noms et leurs qualités.

Le rapport doit être présenté au cours des quinze jours suivant l'opération d'audit au ministre de la santé, qui en transmet une copie au président du conseil national, au président du conseil régional concerné et au directeur médical de la clinique.


> Référence: Article 33, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
