# Article 34

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUES › Chapitre II: Les cliniques › Section VI: L'inspection des cliniques

La commission d'inspection des cliniques visée à l'article 89 de la loi précitée n° 131-13 est composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé et d'un représentant du conseil régional concerné.

Les fonctionnaires, membres de la commission d'inspection, effectuent la visite des cliniques en vertu d'un ordre de mission précisant les noms des membres de la commission, la date de la visite et le ressort territorial de la région où se déroulera l'inspection.

Les membres de la commission précitée sont tenus au respect du secret professionnel.


> Référence: Article 34, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
