# Article 36

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUES › Chapitre II: Les cliniques › Section VI: L'inspection des cliniques

Les membres de la commission d'inspection rédigent après chaque visite d'inspection un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

- – leurs noms et prénoms, ainsi que leurs qualités au sein de la commission ;
- – la date de la visite d'inspection ;
- – la nature de la clinique, sa dénomination, ainsi que la date et le numéro de l'autorisation définitive de son exploitation ;
- – le nom et prénom du directeur médical, ainsi que la date et le numéro de son autorisation à exercer les fonctions de direction médicale ;
- – les résultats de l'inspection avec un inventaire des dysfonctionnements et/ou les infractions constatées, si elles existent.

Les inspecteurs joignent au procès-verbal, le cas échéant, des copies de tous les documents sur lesquels ils se sont basés, les photographies prises, ainsi que les témoignages écrits et signés des témoins.


> Référence: Article 36, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
