# Article 37

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUES › Chapitre II: Les cliniques › Section VI: L'inspection des cliniques

Le procès-verbal est transmis au ministre de la santé dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la visite d'inspection, sous réserve des dispositions de l'article 91 de la loi précitée n° 131-13, paraphé page par page, daté et signé à la dernière page par tous les membres de la commission d'inspection.

Le ministre de la santé transmet une copie du procès- verbal au président du conseil régional concerné dans un délai maximum de huit jours à partir de la date de sa réception.

En cas d'existence de dysfonctionnements ou d'infractions, le ministre de la santé met en demeure le directeur médical de la clinique pour corriger ces dysfonctionnements ou mettre fin aux infractions constatées, dans un délai qu'il fixe en fonction de l'importance des corrections demandées.


> Référence: Article 37, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
