# Article 4

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE PREMIER: LES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE › Chapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains

Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement étranger, produit par le demandeur, le président du conseil national en saisit, à la demande du président du conseil régional concerné, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui procède aux diligences nécessaires.

Pour s’assurer de la valeur scientifique du titre ou du diplôme précité, le président du conseil national en saisit, à la demande du président du conseil régional concerné, l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur qui procède aux diligences nécessaires.

Une copie desdites demandes est adressée au ministre de la santé.


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[5] Les dispositions de l’article 4 ont été modifier et compléter, en vertu de l’article premier du décret n° 2-21-640 susvisé.

> Référence: Article 4, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
