# Article 6

de [Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine](https://madda.ma/fr/decret-2-15-447)

TITRE PREMIER: LES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE › Chapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains

Le président du conseil régional concerné statue sur la demande d'inscription qui lui est soumise et notifie sa décision dans le délai prévu à l'article 6 ou à l'article 7 de la loi précitée n° 131-13, selon le cas, et ce à compter de la date de réception de la demande d'inscription.

La décision d'inscription ou de transfert d'inscription est notifiée au médecin concerné et au président du conseil national. Une copie de la décision est adressée également au ministre de la santé, et au chef de l'administration ou de l'établissement public concerné si le médecin exercera sa profession dans une administration autre que le ministère de la santé, ainsi qu'au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné qui la notifie au président de la commune où se situe le domicile professionnel du médecin.


> Référence: Article 6, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-447/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
> - Numéro: 2-15-447
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-447%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0131-13%20relative%20%C3%A0%20l%27exercice%20de%20la%20m%C3%A9decine-1782745961742.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
