# Article 5

de [Décret n° 2-15-617 fixant les règles d'organisation et de gestion du registre des coopératives](https://madda.ma/fr/decret-2-15-617)

Section Première: Registre des coopératives-Registres locaux

Le secrétaire-greffier qui reçoit la demande d'immatriculation doit s'assurer de l'identité du dépositaire de la demande et vérifier les mentions y figurant ainsi que de l'existence des documents visés à l'article premier ci-dessus.

Le secrétaire-greffier certifie ladite immatriculation dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire susvisé et remet une copie de celle-ci au dépositaire de la demande.

Le secrétaire-greffier conserve le formulaire précité et une copie desdits documents et transmet une copie du formulaire au registre central visé à l'article 12 ci-dessous accompagnée d'une copie des documents précités.

Le secrétaire-greffier refuse la demande d'immatriculation au registre local lorsque ladite demande ne comprend pas l'une des mentions ou des documents visés au premier article ci-dessus. Le refus est motivé dans la partie réservée à cet effet sur le formulaire.


> Référence: Article 5, Décret n° 2-15-617 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-617/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Décret n° 2-15-617 fixant les règles d'organisation et de gestion du registre des coopératives
> - Numéro: 2-15-617
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/30/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-617%20fixant%20les%20r%C3%A8gles%20d%27organisation%20et%20de%20gestion%20du%20registre%20des%20coop%C3%A9ratives-1793359087110.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
