# Article 16

de [Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des](https://madda.ma/fr/decret-2-15-807-10089)

TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS › Chapitre II: De la cession et de l'amodiation du permis de recherche et de la licence d'exploitation

En application des dispositions de l'article 14 de la loi précitée nº 33-13, la demande de cession ou d'amodiation du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines est adressée à l'autorité gouvernementale chargée des mines. Elle doit satisfaire les mêmes conditions exigées par les dispositions du présent décret pour l'octroi d'un permis de recherche ou d'une licence d'exploitation de mines.

La demande est signée conjointement par le titulaire du permis de recherche ou de la licence d'exploitation de mines et l'amodiataire ou le cessionnaire.

La demande est accompagnée notamment des pièces suivantes :

− les diplômes, titres et références professionnelles du personnel de l'entreprise chargé de la conduite et du suivi des travaux ou, éventuellement, le ou les contrats le liant aux personnes physiques ou morales agréées visées à l'article 58 de la loi précitée nº 33-13;

− le titre spécial établi par le conservateur de la propriété foncière, afférant au permis de recherche ou à la licence d'exploitation de mines, objet de la demande présentée;

− le contrat de cession ou d'amodiation signé par les deux parties et légalisé;

− une fiche décrivant les travaux réalisés dans le périmètre couvert par le permis de recherche ou la licence d'exploitation, objet de l'amodiation ou de la cession;

− les moyens humains et techniques envisagés pour la réalisation des travaux;

− le programme de travaux projeté par le cessionnaire ou l'amodiataire;

− une fiche décrivant les capacités techniques et financières du cessionnaire ou de l'amodiataire;

− la dénomination, la forme juridique, le siège social de la personne morale cessionnaire ou amodiataire ainsi que les nom, prénom, nationalité, profession et domicile de son représentant.

Pour le permis de recherche, la demande de cession ou d'amodiation n'est recevable qu'après le dépôt par le titulaire dudit permis du programme de travaux.


> Référence: Article 16, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-807-10089/16
> - Article: Article 16
> - Texte: Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des
> - Numéro: 2-15-807
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/16/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-807%20pris%20pour%20l%27application%20des%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2033-13%20relative%20aux%20mines%20portant%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20d%27octroi%20des%20titres%20m-1792151884305.pdf

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