# Article 27

de [Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des](https://madda.ma/fr/decret-2-15-807-10089)

TITRE V: DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS › Chapitre II: Du montant financier minimum et de la rémunération des services rendus au titre de l'institution et du renouvellement des titres miniers › de la délimitation et du bornage du titre minier

Le titulaire de la licence d'exploitation de mines est tenu d'informer, au moins un mois avant, l'autorité gouvernementale chargée des mines de toute ouverture ou reprise d'un puits, d'une galerie principale débouchant au jour ou tout autre ouvrage minier dans le périmètre couvert par ladite licence. Ledit titulaire doit fournir également à l'autorité gouvernementale chargée des mines un plan de situation de l'ouvrage minier, objet d'ouverture ou de reprise, accompagné d'une fiche indiquant les caractéristiques de l'ouvrage minier.


> Référence: Article 27, Décret n° 2-15-807 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-15-807-10089/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Décret n° 2-15-807 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 33-13 relative aux mines portant sur la procédure d'octroi des
> - Numéro: 2-15-807
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/16/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-15-807%20pris%20pour%20l%27application%20des%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2033-13%20relative%20aux%20mines%20portant%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20d%27octroi%20des%20titres%20m-1792151884305.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
