# Article premier

de [Décret n°2-16-494 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) fixant les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, au secrétaire du Conseil et son adjoint et aux présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents](https://madda.ma/fr/decret-2-16-494)

Le président du Conseil de la préfecture ou la province et ses vice-présidents, le secrétaire du Conseil et son adjoint et les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents perçoivent des indemnités de représentation conformément aux dispositions du présent décret.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 53 de la loi organique susvisée n° 112-14, le membre du Conseil de la province ou la préfecture élu dans le Conseil d'une autre collectivité territoriale ou dans une Chambre professionnelle, ne peut bénéficier que des indemnités allouées par l'un des organismes précités, selon son choix, à l'exception des indemnités de déplacement.


> Référence: Article premier, Décret n° 2-16-494 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-16-494/1
> - Article: Article premier
> - Texte: Décret n°2-16-494 du 4 moharrem 1438 (6 octobre 2016) fixant les conditions d'octroi des indemnités et leurs montants au président du Conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, au secrétaire du Conseil et son adjoint et aux présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents
> - Numéro: 2-16-494
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/DCRETN~4-1764078661702.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
